2.1 - Cadre juridique pour les Réserves naturelles

mise à jour: 20/11/2017

ZOOM PRATIQUE

Une réserve naturelle est un outil juridique permettant une protection efficace et pérenne d’un espace naturel fragile et remarquable. C’est aussi un instrument de gestion capable d’assurer la conservation et l’entretien du patrimoine. Le statut de « Réserve naturelle » est l’un des plus forts statuts de protection en France.
Les objectifs de conservation des réserves naturelles sont énumérés par l’article L. 332-1 du code de l’environnement qui prévoit que : « Des parties du territoire terrestre ou maritime d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. »

et qu’à ce titre sont pris en considération :
« - la préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
- la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
- la conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d’espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
- la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
- la préservation ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
- les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
- la préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’évolution de la vie et des premières activités humaines. 
»

Il existe trois statuts de réserves naturelles :

  • les réserves naturelles nationales (RNN) : elles sont créées par l’État et sont sous sa responsabilité. Le Préfet est l’autorité responsable au niveau local.

Et depuis les lois du 22 janvier (Corse) et du 27 février 2002 (« démocratie de proximité ») la collectivité territoriale de Corse et les conseils régionaux ont compétence pour créer des réserves naturelles sur leur territoire. On compte donc deux autres statuts :

  • - les réserves naturelles régionales (RNR) : elles sont créées par les conseils régionaux et sont sous leur responsabilité.
  • - et les réserves naturelles de Corse (RNC) : elles sont créées par la collectivité de Corse. Ils existent 6 réserves créées avant la loi 2002 et qui sont devenues des RNC en ce qui concerne leur gestion. En effet, la gestion des RNC a été décentralisée en 2002. Les dispositions des articles L. 332-2-III et R. 332-58 à R. 332-61 du code de l’environnement imposent à la collectivité de Corse de définir les modalités de gestion de toutes les RNC, y compris les RNC créées par l’État avant 2002. Cela signifie que les actes de la collectivité de Corse (approbation d’un nouveau plan de gestion, institution d’un comité consultatif et le cas échéant, d’un conseil scientifique, en lieu et place de ceux existants) se substituent aux dispositions des actes de classement.

Le classement en réserve naturelle impose l’organisation d’une gouvernance de la réserve et de sa gestion avec la mise en place d’un comité consultatif de la réserve, la désignation d’un gestionnaire et la rédaction d’un plan de gestion de la réserve naturelle.
L’autorité responsable de la réserve naturelle (le préfet pour les RNN, le conseil régional pour les RNR et la collectivité de Corse pour les RNC) :

  • installe le comité consultatif ;
  • désigne le gestionnaire ;
  • approuve le plan de gestion. Le plan de gestion peut prévoir la réalisation des travaux dans la réserve.

Le comité consultatif et le conseil scientifique

L’autorité responsable de la réserve est conseillé par un « comité consultatif » qu’elle préside, regroupant les élus, les administrations, des scientifiques, des associations de défense de l’environnement, des associations d’usagers et des représentants des structures socioprofessionnelles.
Pour les réserves naturelles nationales, le préfet a également l’obligation de désigner un conseil scientifique chargé d’assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif

Les dispositions relatives aux réserves naturelles nationales

Article R.332-15
Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l’acte de classement n’en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’État intéressés ;
2° D’élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
3° De représentants des propriétaires et des usagers ;
4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d’associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.

Article R.332-16
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés.
Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu’ils remplacent.
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s’étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Article R.332-17
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d’application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d’études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection et l’amélioration du milieu naturel de la réserve.
Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte.

Article R.332-18
Afin d’assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l’article R. 332-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d’une réserve naturelle comparable ou d’un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l’article R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles régionalesfleche-haut_red.png

Article R.332-41
Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l’article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles de Corse

Alinéa 3 du II de l’article L. 332-2-2 :
Les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation sont définies par l’Assemblée de Corse après accord de l’État lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.

Article R.332-58
Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l’article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.

Le gestionnaire

Le code de l’environnement impose la désignation d’un gestionnaire chargé d’assurer la surveillance, de mettre en place la gestion et l’animation du site.

Article L.332-8
La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des groupements d’intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ainsi que des associations d’Alsace et de Moselle régies par les articles 21 à 79-III du code civil local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l’objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.
Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.
Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de l’article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d’une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles nationales

Article R.332-19
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l’article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.

Article R.332-20
Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative.
Il établit un rapport annuel d’activité qui rend notamment compte de l’application du plan de gestion et de l’utilisation des crédits qu’il reçoit, ainsi qu’un bilan financier de l’année écoulée et un projet de budget pour l’année suivante. Ces documents sont soumis à l’avis du comité consultatif.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles régionales

Article R.332-42
Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l’article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.

Article R.332-48
Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l’article L. 332-8.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles de Corse

Article R.332-59
Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l’article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.

Article R.332-67
La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l’article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu’il s’agit d’un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l’État ou à sa demande.

Le plan de gestionfleche-haut_red.png

La réalisation d’un plan de gestion de la réserve naturelle est une obligation prévue par le code de l’environnement depuis un décret n°2005-491 du 18 mai 2005.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles nationales

Article R.332-21
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s’appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s’assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l’avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.

Article R.332-22
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l’Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d’une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l’autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
À l’issue de la première période de cinq ans, la mise en œuvre du plan fait l’objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale, pour une période comprise entre cinq et dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d’objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l’accord de l’autorité militaire territorialement compétente.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles régionales

Article R.332-43
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s’appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s’assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l’avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
Le plan de gestion d’une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles de Corse

Article R.332-60
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s’appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s’assigne en vue d’une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l’avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l’Assemblée de Corse.

Dispositions relatives à l’application des articles R. 332-58 à R. 332-60

Article R.332-61
Dans les réserves naturelles classées en Corse par l’État ou à sa demande, les décisions relatives à l’application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L’autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d’inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l’État en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.

La modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle

Par principe la réalisation de travaux modifiant l’état ou l’aspect d’une réserve naturelle doit faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité responsable de la réserve. Dans le cadre de dérogations à la procédure de modification, des modalités particulières relatives aux travaux peuvent être prévues dans le plan de gestion.

Article L332-9
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l’État ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l’autorisation relève de l’Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents.
Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l’autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.

La procédure de délivrance de l’autorisation spécialefleche-haut_red.png

Les dispositions relatives aux réserves naturelles nationales

Article R.332-23
L’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 est régie par les dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, lorsque la modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l’autorisation requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.

Article R.332-24
I. – La demande d’autorisation est adressée au préfet accompagnée :
1° D’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
2° D’un plan de situation détaillé ;
3° D’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D’éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement ; ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l’avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l’organisme consulté sont réputés favorables.
Le silence gardé par le préfet sur la demande d’autorisation vaut décision de rejet.
III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d’urbanisme en application de l’article R*. 425-4 du code de l’urbanisme :
1° Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine de l’organisme consulté pour les demandes devant faire l’objet d’une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d’urbanisme sont réputés favorables ;
2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l’article R*. 423-61-1 du code de l’urbanisme.

Article R.332-25
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles régionales

Article R.332-44
I. – La demande d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
1° D’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
2° D’un plan de situation détaillé ;
3° D’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D’éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
II. – Le conseil régional se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l’avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de l’organisme consulté sont réputés favorables.
En cas de silence du conseil régional à l’issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.
III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle régionale est soumise à une autorisation d’urbanisme en application de l’article R.* 425-4 du code de l’urbanisme, le conseil régional prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l’article R*. 423-61-1 du même code.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles de Corse

Article R332-62
La demande d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6  et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier précisant l’objet, les motifs, l’étendue de l’opération, d’un plan de situation détaillé, d’un plan général des ouvrages à exécuter, et d’éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Article R332-63
L’Assemblée de Corse se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l’État, recueilli l’accord du préfet de Corse.
Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine des conseils municipaux consultés sont réputés favorables.
En cas de silence de l’Assemblée de Corse à l’issue du délai mentionné au premier alinéa, l’accord est réputé refusé.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d’autorisation de modification de l'état ou de l’aspect d’une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse est soumise à une autorisation d’urbanisme en application de l’article R*. 425-4 du code de l’urbanisme, l’Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l’article R*. 423-61-1 du même code.

Cas particulier de la modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle classée en Corse par l’État

Article R.332-65
La demande d’autorisation de destruction ou de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle classée en Corse par l’État, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-26.
En cas de réalisation de travaux en application du dernier alinéa de l’article L. 332-9, il est fait application des dispositions de l’article R. 332-27. La référence au préfet est remplacée par la référence au préfet de Corse.

Les dérogations à la procédure d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturellefleche-haut_red.png

Les dispositions relatives aux réserves naturelles nationales

Article R.332-26
Par dérogation aux articles R. 332-23 R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l’objet d’une approbation par le préfet.

Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet peut s’opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s’il estime que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas satisfaites.

Article R.332-27
Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l’autorité de police administrative, le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en est informé sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s’il n’est pas l’ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
Les travaux font l’objet d’une demande de régularisation adressée au préfet dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d’une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l’objet, les motifs, l’étendue de l’opération et ses conséquences et impacts sur l’espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après avoir recueilli l’avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu’il fixe. Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision d’acceptation.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles régionales

Article R.332-44-1
Par dérogation à l’article R. 332-44, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve après déclaration au président du conseil régional lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l’objet d’une approbation par le conseil régional.
Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil régional peut s’opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s’il estime que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas satisfaites.

Article R.332-45
Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l’autorité de police administrative, le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s’il n’est pas l’ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
Les travaux font l’objet d’une demande de régularisation adressée au président du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d’une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l’objet, les motifs, l’étendue de l’opération et ses conséquences et impacts sur l’espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le conseil régional, après avoir recueilli l’avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu’il fixe. Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par le conseil régional sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le conseil régional vaut décision d’acceptation.

Les dispositions relatives aux réserves naturelles classées par la Corse

Article R.332-63-1
Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l’objet d’une approbation par la collectivité territoriale de Corse.
Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut s’opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s’il estime que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas satisfaites.

Article R.332-64
La décision d’autorisation n’exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l’opération. L’autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l’accord de la collectivité territoriale de Corse.
Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l’autorité de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s’il n’est pas l’ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
Les travaux font l’objet d’une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d’une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l’objet, les motifs, l’étendue de l’opération et ses conséquences et impacts sur l’espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l’Assemblée de Corse, après avoir recueilli l’avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu’elle fixe. Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l’Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité territoriale de Corse vaut décision d’acceptation.

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